Comment intégrer les couvertures de la section 988 aux transactions de la section 988

Existe-t-il des dispositions de couverture spéciales pour les transactions relevant de l’article 988 ?

Oui. En plus des règles de couverture commerciale que j’aborde dans notre précédent Questions et réponses avec Andie série,(1) une disposition de couverture spéciale est disponible à l’article 988(d) du Code pour certaines couvertures impliquant des transactions relevant de l’article 988. Examinons en détail comment les couvertures de l’article 988(d) peuvent être « intégrées » à la ou aux transactions sous-jacentes de l’article 988.

Qu’est-ce qu’une opération de couverture au titre de l’article 988(d) ?

Une couverture en vertu de l’article 988(d) est définie comme une transaction conclue par un contribuable principalement pour gérer le risque de fluctuations des devises concernant les biens qui sont détenus (ou à détenir), ou pour gérer le risque de fluctuations des devises lié aux emprunts. (2) Le contribuable doit identifier une couverture en vertu de l’article 988(d) avant la clôture du jour où la transaction est conclue, bien que l’IRS puisse faire une identification à une date ultérieure dans certaines circonstances.(3)

Une couverture prévue à l’article 988(d) doit uniquement gérer le risque de fluctuation des devises en ce qui concerne les biens ou les obligations du contribuable. Mais contrairement au cadre de couverture fiscale utilisé pour atténuer les risques commerciaux dont j’ai parlé dans mon précédent article, Questions et réponses avec Andie série(4), une couverture en vertu de l’article 988(d) n’a pas besoin de générer un revenu ou une perte ordinaire, et il n’est pas nécessaire qu’elle soit conclue dans le cours normal des activités commerciales ou des affaires du contribuable. Même si le contribuable n’a pas choisi l’article 988 pour ses RFC et ses options sans actions, ces contrats peuvent toujours être inclus dans les couvertures de l’article 988(d).

Qu’est-ce que cela signifie lorsque les positions constituant une couverture en vertu de l’article 988(d) sont « intégrées » ?

Lorsque le gain ou la perte de change provenant d’une couverture en vertu de l’article 988(d) est intégré à la transaction sous-jacente en vertu de l’article 988(5), l’intégration élimine les gains et les pertes de change sur la couverture et sur le bien couvert. Au lieu de cela, le gain ou la perte de change n’est pas calculé séparément sur la couverture ou sur le bien couvert, mais il est intégré, c’est-à-dire « intégré », à la transaction visée à l’article 988 qui correspond au bien couvert.

Quand l’intégration est-elle accessible au contribuable ?

L’intégration est disponible pour les couvertures de l’article 988(d) dans les situations suivantes :

  • instruments de dette couverts(6)
  • contrats exécutoires couverts(7), et
  • couvertures pour l’achat ou la vente d’actions ou de titres cotés en bourse entre la date de transaction et la date de règlement.(8)

Je discute ci-dessous de chacune de ces transactions au titre de l’article 988(d).

Une couverture prévue à l’article 988(d) peut-elle couvrir partiellement le risque de change d’un contribuable ?

Oui. Une couverture prévue à l’article 988(d) peut couvrir la totalité ou une partie du risque de change d’un contribuable.(9) Une couverture partielle est décrite comme « l’acquisition d’un passif libellé en devise étrangère pour compenser l’exposition à l’égard d’un actif. »(10) Par exemple, un contribuable peut conclure une couverture partielle s’il « compense » les actifs et les passifs libellés dans la même devise les uns par rapport aux autres pour déterminer une exposition nette aux devises. Une « couverture nette » n’est pas une couverture complète à des fins fiscales car le moment et le montant des flux de trésorerie ne correspondent généralement pas. Avec une telle couverture nette, la compensation pourrait éventuellement créer un chevauchement en vertu des règles de chevauchement de l’article 1092 – de sorte que le contribuable pourrait préférer faire un choix de couverture en vertu de l’article 988(d) pour éviter l’application de ces règles.

Le Règlement du Trésor prévoit des règles d’intégration partielle pour les instruments de dette éligibles (QDI) et les contrats exécutoires partiellement couverts. Si un instrument de dette répond aux exigences décrites à l’article 1.988-5(a)(3)(i) du Règlement du Trésor et que tous les paiements de principal et d’intérêts au titre de l’instrument sont couverts dans la même proportion, la partie de l’instrument qui est couverte est éligible. être traité comme un QDI.(11)

Qu’est-ce qu’un instrument de dette synthétique ?

Lorsqu’un contribuable détient un QDI et une couverture en vertu de l’article 1.988-5(a), il détient un « instrument de dette synthétique ».

Qu’est-ce qu’un titre de créance éligible ?

Afin de disposer d’un instrument de dette synthétique pouvant être traité comme une opération de couverture de dette qualifiée, le contribuable doit détenir un instrument de dette (ou QDI) décrit dans l’article 1.988-1(a)(2)(i) du Règlement du Trésor, quel que soit le qu’ils soient libellés ou déterminés par référence à une monnaie non fonctionnelle. (12) Un QDI peut être constitué d’instruments de dette à double devise, d’instruments de dette multidevises et d’instruments de dette conditionnels. (13) Un QDI n’inclut pas les comptes créditeurs, les comptes clients ou éléments de charges ou de produits similaires.(14)

Qu’est-ce qu’une couverture selon l’article 1.988-5(a) ?

Une couverture au titre de l’article 1.988-5(a) répond aux exigences énoncées dans les Règlements du Trésor.(15) Une couverture au titre de l’article 1.988-5(a) se compose d’un contrat au comptant, d’un contrat à terme, d’un contrat à terme, d’un contrat d’option, d’un contrat de principal notionnel, contrat de swap de devises, instrument financier similaire, ou une série ou une combinaison de ces instruments.

Une couverture de l’article 1.988-5(a) est intégrée au QDI si elle répond à toutes les exigences énoncées dans les Règlements du Trésor à l’article 1.988-5(16) et, ensemble, elles créent une « opération de couverture qualifiée ». (17) Lorsqu’un contribuable détient une opération de couverture qualifiée, il peut calculer un rendement à l’échéance (18) dans la devise dans laquelle elle est libellée. (19) Le gain ou la perte de change n’est pas comptabilisé dans le QDI ou dans l’article 1.988-5(a) haie.(20)

Quelles sont les exigences pour une opération de couverture qualifiée ?

Le contribuable doit remplir six conditions pour avoir une opération de couverture qualifiée :

  1. Tous les paiements en devise non fonctionnelle de QDI doivent être entièrement couverts à la date à laquelle le contribuable identifie la transaction, afin qu’un rendement à l’échéance (21) dans la devise dans laquelle la transaction de couverture qualifiée est libellée (22) puisse être calculé.
  2. La couverture prévue à l’article 1.988-5(a) est identifiée(23) au plus tard à la date d’acquisition du règlement ou de la clôture du ou des instruments financiers constitutifs.(24)
  3. Aucune des parties aux transactions respectives n’est liée.(25)
  4. Dans le cas d’une unité commerciale qualifiée (QBU) ayant une résidence en dehors des États-Unis, le QDI et la couverture doivent être correctement reflétés dans les livres de la QBU pendant toute la durée de l’opération de couverture qualifiée.(26)
  5. Le QDI et la couverture sont conclus par le même particulier, société de personnes, fiducie, succession ou société.(27) Si elle est une société contribuable, la même société doit conclure à la fois le QDI et la couverture, qu’elle soit membre ou non. d’un groupe affilié produisant une déclaration consolidée.(28) Les sociétés membres du même groupe affilié ne sont pas considérées comme la même entité à ces fins.
  6. Si une entité étrangère conclut un QDI ou une couverture par le biais de ses activités commerciales ou commerciales aux États-Unis, tous les éléments de revenus et de dépenses associés (29) doivent être effectivement liés aux activités commerciales ou commerciales américaines pendant toute la durée de l’opération de couverture qualifiée. (30)

Un contribuable peut-il identifier un titre de créance comme un QDI s’il fait partie d’un chevauchement fiscal ?

Non. Si un titre de créance constituant une opération de couverture fait partie d’un chevauchement fiscal(31) avant le moment où la couverture est identifiée, l’IRS peut déterminer que l’opération ne répond pas aux exigences d’intégration.

Quelles sont les exigences d’identification pour la partie couverture de la section 1.988-5(a) de l’opération de couverture de dette qualifiée ?

Le contribuable ou l’IRS peut procéder à l’identification d’une couverture en vertu de l’article 1.988-5(a). Le contribuable doit faire l’identification avant la fin du jour où il entre dans la haie. L’IRS peut toutefois identifier la couverture à tout moment si le contribuable ne s’est pas conformé à une ou plusieurs des exigences d’identification énoncées dans les réglementations du Trésor(32). et l’IRS conclut que le QDI et la couverture constituent, en substance, une opération de couverture qualifiée sur la base de l’ensemble des faits et circonstances.(33) L’IRS peut choisir d’identifier un QDI et une couverture comme comprenant une opération de couverture de dette qualifiée sans égard à savoir si le QDI et la couverture sont détenus par le même contribuable.(34)

Quelles règles s’appliquent à la fiscalité d’une opération de couverture de dettes qualifiée ?

L’opération de couverture de dette qualifiée consiste en une couverture QDI et une couverture en vertu de l’article 1.988-5(a), et elles sont traitées comme une seule transaction intégrée pendant la période pendant laquelle la transaction est considérée comme une couverture.(35) Une opération de couverture de dette qualifiée est considérée en tant que QDI soumis à la section 1.988-5(a)(9)(ii) de la réglementation du Trésor. Pendant la période d’intégration, ni le QDI ni la couverture de l’article 1.988-5(a) ne sont soumis aux règles de chevauchement de l’article 1092 du Code et de l’article 263(g) du Code, ni au traitement contractuel de l’article 1256 de l’article 1256 du Code.(36 ) Si l’opération de couverture qualifiée fait partie d’un straddle, elle peut toutefois être soumise aux règles de straddle.(37)

By Helen Reid

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